C-64 - Loi sur les constituts ou sur le régime de tenure

Texte complet
7. Si, dans les trois mois de la signification de l’avis ou de la dernière insertion dans les journaux, le propriétaire n’a pas consenti à vendre l’immeuble pour le prix offert dans l’avis, le locataire ou détenteur peut s’adresser par requête à la Cour supérieure, pour lui demander de confirmer l’offre qu’il a faite ou de fixer elle-même le prix du lot ou terrain et d’ordonner au propriétaire de passer, au locataire ou détenteur, titre sur paiement dudit prix.
S. R. 1964, c. 322, a. 7; 1973, c. 38, a. 123.