C-64.01 - Loi visant à promouvoir la construction domiciliaire

Texte complet
8.4. (Fin d’effet: 31 décembre 1989).
1983, c. 26, a. 4.
8.4. Les contributions non versées perçues par le Procureur général sont versées au fonds de relance pour favoriser la construction domiciliaire. Toutefois, après la dissolution du fonds, elles sont versées au fonds consolidé du revenu.
1983, c. 26, a. 4.