17.Une municipalité peut, par règlement, réduire le montant d’un droit imposé en vertu de l’article 2 de la Loi autorisant les municipalités à percevoir un droit sur les mutations immobilières (chapitre M‐39), ou renoncer à la perception de ce droit, lorsque le transfert au sens de cette loi concerne des immeubles domiciliaires neufs d’une catégorie établie dans ce règlement.