69.Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, saisir toute chose:
1° susceptible de faire la preuve d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
2° dont la possession constitue une infraction à la présente loi ou à ses règlements;
3° qui a été obtenue, directement ou indirectement, par la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements.
Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) relatives à la saisie de choses lors d’une perquisition sont applicables aux saisies faites en vertu du présent article.