C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
66. Tout délai accordé par la présente loi au Conseil pour accomplir un acte ou pour prendre une décision peut être prorogé, à la demande du Conseil, par le ministre des Affaires municipales ou par le ministre des Transports, selon le cas.
1990, c. 41, a. 66.