C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
65. Sous réserve de l’article 64, la société qui achète, réalise, répare, rénove, restaure ou améliore une infrastructure ou un équipement, pour faire suite à un ordre du Conseil, doit l’inscrire au programme de ses immobilisations et en assumer le financement.
1990, c. 41, a. 65.