C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
45. Le trésorier d’une société, qui a reçu le mandat visé à l’article 32, doit verser au Conseil, aux dates fixées par ce dernier, les revenus provenant de la vente des titres de transport en commun régional et lui indiquer les dépenses effectuées pour la vente de ces titres.
1990, c. 41, a. 45.