C-59.001 - Loi sur le Conseil métropolitain de transport en commun

Texte complet
32. Une société qui en reçoit le mandat doit émettre les titres de transport en commun régional selon les directives du Conseil et selon les tarifs fixés par celui-ci.
Elle doit maintenir une comptabilité distincte des revenus et des dépenses provenant de la vente de ces titres.
1990, c. 41, a. 32.