C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
8. À la fin de leur mandat, les membres du Conseil demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
Toute vacance d’un des membres visés dans les paragraphes b, c, d et e du premier alinéa de l’article 2, en cours de mandat, est comblée pour la durée et suivant le mode de nomination prévus par l’article 2.
Est également considérée comme une vacance, l’absence d’un nombre de réunions déterminé par règlement du Conseil.
1979, c. 23, a. 8.