C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
24. Le Conseil doit, au plus tard, le 31 août de chaque année, faire au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 23, a. 24; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
24. Le Conseil doit, au plus tard, le 31 août de chaque année, faire au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 23, a. 24; 1985, c. 21, a. 96.
24. Le Conseil doit, au plus tard, le 31 août de chaque année, faire au ministre de l’Éducation un rapport de ses activités pour son exercice financier précédent et sur l’état et les besoins de l’enseignement collégial. Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
Le ministre dépose le rapport du Conseil devant l’Assemblée nationale dans les trente jours suivant sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 23, a. 24.