C-57.1 - Loi sur le Conseil des collèges

Texte complet
22. Dans l’exercice de ses fonctions le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, constituer d’autres commissions chargées de mandats particuliers et déterminer leur composition ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
L’article 21 s’applique, en l’adaptant, aux membres de ces commissions.
1979, c. 23, a. 22; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88.
22. Dans l’exercice de ses fonctions le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie, constituer d’autres commissions chargées de mandats particuliers et déterminer leur composition ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
L’article 21 s’applique, en l’adaptant, aux membres de ces commissions.
1979, c. 23, a. 22; 1985, c. 21, a. 96.
22. Dans l’exercice de ses fonctions le Conseil peut, avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, constituer d’autres commissions chargées de mandats particuliers et déterminer leur composition ainsi que la durée du mandat de leurs membres.
L’article 21 s’applique, en l’adaptant, aux membres de ces commissions.
1979, c. 23, a. 22.