C-56.3 - Loi sur le Conseil de la santé et du bien-être

Texte complet
4. Les membres du Conseil n’ayant pas droit de vote sont nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre. L’un d’entre eux est choisi parmi les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, un autre provient d’une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de l’établissement visé par la partie IV.2 de cette loi et les deux autres proviennent de ministères concernés par la politique de la santé et du bien-être.
1992, c. 8, a. 4; 1998, c. 39, a. 183; 2005, c. 32, a. 308.
4. Les membres du Conseil n’ayant pas droit de vote sont nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre. L’un d’entre eux est choisi parmi les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, un autre provient d’une régie régionale visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi et les deux autres proviennent de ministères concernés par la politique de la santé et du bien-être.
1992, c. 8, a. 4; 1998, c. 39, a. 183.
4. Les membres du Conseil n’ayant pas droit de vote sont nommés par le gouvernement sur recommandation du ministre. L’un d’entre eux est choisi parmi les fonctionnaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, un autre provient d’une régie régionale visée à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et les deux autres proviennent de ministères concernés par la politique de la santé et du bien-être.
1992, c. 8, a. 4.