C-54 - Loi sur le Conseil consultatif de la justice

Texte complet
7. Les membres du Conseil demeurent en fonction nonobstant l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient nommés de nouveau ou remplacés.
La charge d’un membre du Conseil devient vacante s’il s’absente de quatre séances consécutives.
1971, c. 13, a. 7.