C-50 - Loi pour favoriser la conciliation entre locataires et propriétaires

Texte complet
59. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  décréter toute disposition supplétive, interprétative ou accessoire ayant trait à l’application de la présente loi, ou ayant l’effet de la modifier ou d’en abroger des dispositions;
b)  déterminer, sous réserve des dispositions des articles 2 à 8, les devoirs, attributions et conditions d’engagement ou de nominations des commissaires, des administrateurs et de leurs employés;
c)  modifier les formalités et délais de procédure prescrits par la présente loi, lorsqu’il le juge à propos pour la protection des droits respectifs des intéressés;
d)  édicter des peines pour violation des prescriptions de la présente loi;
e)  établir une méthode de fixation du loyer d’un local d’habitation en tenant compte du loyer payé à la fin du bail, des revenus de l’immeuble dans lequel est situé le local d’habitation des variations des coûts d’opération de l’immeuble, des réparations, améliorations majeures et des nouveaux services, de l’impact de la variation du taux d’intérêt hypothécaire du marché sur la valeur des immeubles ou de toute autre circonstance susceptible de concourir à la fixation d’un loyer juste et raisonnable;
f)  adopter toute autre mesure propre à atteindre les buts visés par la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article sont publiés dans la Gazette officielle du Québec et entrent en vigueur à compter de cette publication ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1950-51, c. 20, a. 31; 1951-52, c. 17, a. 16; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 75, a. 8; 1975, c. 84, a. 13.