C-4 - Loi sur les caisses d’épargne et de crédit

Texte complet
48. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans.
Cependant, parmi ceux qui sont élus à l’assemblée d’organisation, un tiers, à une unité près, ne reste en fonctions qu’un an, et un autre pareil tiers, que deux ans.
Si le choix de ceux dont le mandat n’est que d’un an ou de deux ans n’a pas été fait lors de leur élection, il est fait par tirage au sort à l’assemblée où ils doivent être remplacés.
S. R. 1964, c. 293, a. 47.