88. La caisse peut, par règlement, décréter la création, à même les trop-perçus annuels qui ne doivent pas, en vertu de l’article 87, faire partie de la réserve générale, d’autres réserves sous les noms qu’elle choisit, en déterminer le montant et le mode de formation, leur objet et les conditions requises pour modifier la proportion des trop-perçus annuels qui doit être affectée à leur accumulation.
Ces réserves ne peuvent être partagées entre les membres en totalité ou en partie.