C-48 - Loi sur les comptables agréés

Texte complet
8. (Abrogé).
1973, c. 64, a. 8; 1994, c. 40, a. 291.
8. En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions, le Bureau:
a)  collabore, conformément aux modalités fixées en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions, à l’élaboration des programmes d’études conduisant à un diplôme donnant ouverture à un permis et à la préparation des examens ou autres mécanismes d’évaluation des personnes effectuant ces études;
b)  organise la tenue d’un registre des étudiants en comptabilité publique et détermine les formalités relatives à l’inscription dans ce registre;
c)  détermine les formalités relatives à l’inscription et à la réinscription au tableau, de même qu’aux demandes d’autorisation spéciale.
1973, c. 64, a. 8.