C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
6. Dans l’exercice d’un pouvoir réglementaire prévu par la présente loi, toute municipalité locale peut notamment prévoir:
1°  toute prohibition;
2°  les cas où un permis est requis et en limiter le nombre, en prescrire le coût, les conditions et les modalités de délivrance ainsi que les règles relatives à sa suspension ou à sa révocation;
3°  l’application d’une ou de plusieurs dispositions du règlement à une partie ou à l’ensemble de son territoire;
4°  des catégories et des règles spécifiques pour chacune;
5°  l’obligation de fournir une sûreté pour assurer la remise des lieux en état lorsqu’une personne exerce une activité ou effectue des travaux sur le domaine public;
6°  des règles qui font référence à des normes édictées par un tiers ou approuvées par lui. Ces règles peuvent prévoir que des modifications apportées à ces normes en font partie comme si elles avaient été adoptées par la municipalité locale. De telles modifications entrent en vigueur à la date fixée par la municipalité aux termes d’une résolution dont l’adoption fait l’objet d’un avis public conformément à la loi qui la régit.
Par ailleurs, lorsqu’une municipalité locale requiert, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa, un permis d’un commerçant itinérant, ce permis ne peut être délivré qu’à une personne qui démontre qu’elle a préalablement obtenu un permis conformément à la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1).
2005, c. 6, a. 6.