C-47.1 - Loi sur les compétences municipales

Texte complet
31. Avant d’adopter un règlement visé à l’article 29, à l’exclusion d’un règlement qui ne fait que reconduire une interdiction en vigueur, la municipalité doit tenir une consultation publique à l’égard du projet de règlement.
La consultation publique doit comprendre une assemblée publique lors de laquelle le représentant de la municipalité explique le projet de règlement et entend les personnes et organismes qui désirent s’exprimer. Le représentant doit également expliquer les mesures que la municipalité a prises ou qu’elle entend prendre pour résoudre tout problème qui rend nécessaire un tel règlement.
La municipalité annonce l’assemblée publique au moyen d’un avis publié au plus tard le septième jour qui précède sa tenue.
2005, c. 6, a. 31; 2005, c. 50, a. 109; 2023, c. 12, a. 117.
31. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 31; 2005, c. 50, a. 109.