C-44 - Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité

Texte complet
87. Quiconque place ou fait placer un tuyau ou conduit communiquant à un tuyau ou conduit de la compagnie, ou emploie le gaz ou l’eau sans son consentement, est passible d’une amende de 120 $ et, en outre, d’une amende de 4 $ pour chaque jour que le tuyau reste ainsi placé.
S. R. 1964, c. 285, a. 87; 1990, c. 4, a. 316.
87. Quiconque place ou fait placer un tuyau ou conduit communiquant à un tuyau ou conduit de la compagnie, ou emploie, en aucune manière, le gaz ou l’eau sans son consentement, devient responsable envers elle en la somme de 120 $ qu’il doit lui payer à raison de cet emploi, et, en outre, en la somme de 4 $ pour chaque jour que le tuyau reste ainsi placé, lesquelles sommes peuvent, avec les frais de poursuite, être recouvrées par action civile devant tout tribunal compétent.
S. R. 1964, c. 285, a. 87.