C-38 - Loi sur les compagnies
Texte complet
123.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«personne morale mère» : une personne morale qui en contrôle une autre;
«filiale» : une personne morale contrôlée par une autre.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14; 1999, c. 40, a. 70.
123.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«corporation» : une corporation légalement constituée, quels que soient la nature et l’endroit de sa constitution;
«corporation mère» : une corporation qui en contrôle une autre;
«filiale» : une corporation contrôlée par une autre.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.10. Peut être fondateur toute personne, à l’exception:1° d’une personne de moins de dix-huit ans;
2° d’un interdit;
3° d’un faible d’esprit, déclaré incapable par un tribunal d’une autre province ou d’un autre pays;
4° d’un failli non libéré;
5° d’une corporation en liquidation.
1979, c. 31, a. 27; 1980, c. 28, a. 14.
123.10. Le directeur doit, sur réception des statuts, des documents les accompagnant et des droits prescrits par les règlements du gouvernement:1° inscrire sur chaque exemplaire des statuts la mention «déposés» et la date du dépôt;
2° délivrer en double exemplaire le certificat approprié et annexer à chacun l’un des exemplaires des statuts;
3° enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et les documents les accompagnant;
4° expédier à la compagnie ou à son représentant un exemplaire du certificat et des statuts;
5° publier un avis de la délivrance du certificat dans la Gazette officielle du Québec.
123.1. Dans la présente partie, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:1° «compagnie» : toute compagnie constituée ou dont l’existence est continuée en vertu de la présente partie;
2° «directeur» : le directeur chargé de l’administration de la présente partie.