C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
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93. La Communauté possède, en outre de la compétence en matière d’évaluation des immeubles de son territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la compétence prévue par la présente loi sur les matières suivantes:
a)  le recensement;
b)  l’adoption d’un schéma d’aménagement de son territoire;
c)  la facturation et l’envoi des comptes de taxes;
d)  l’établissement de fonds industriels et la promotion industrielle;
e)  la promotion touristique;
f)  l’uniformisation de la réglementation de la circulation, la synchronisation des systèmes de contrôle mécanique de la circulation sur les grandes voies de communication et les rues intermunicipales;
g)  l’élaboration de normes minimales en matière de construction;
h)  la disposition des ordures;
i)  l’assainissement des eaux dans le territoire des municipalités mentionnées à l’annexe D ainsi que la construction et l’entretien des égouts collecteurs, des stations de pompage et des usines d’épuration des eaux.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis au paragraphe f du premier alinéa.
1969, c. 83, a. 105; 1971, c. 88, a. 19; 1972, c. 55, a. 127; 1978, c. 103, a. 20; 1979, c. 72, a. 267.