C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
92. Doit être adjugé conformément à l’article 92.0.1 ou 92.0.2 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 92.0.2, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
8°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T‐12).
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 92.0.2, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9; 1977, c. 80, a. 2; 1984, c. 32, a. 18; 1993, c. 67, a. 36; 1997, c. 53, a. 32; 1999, c. 40, a. 69; 1999, c. 82, a. 25.
92. Doit être adjugé conformément à l’article 92.0.1 ou 92.0.2 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 92.0.2, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 92.0.2, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9; 1977, c. 80, a. 2; 1984, c. 32, a. 18; 1993, c. 67, a. 36; 1997, c. 53, a. 32; 1999, c. 40, a. 69.
92. Doit être adjugé conformément à l’article 92.0.1 ou 92.0.2 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 92.0.2, des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa de l’article 92.0.2, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel ou pour la fourniture de services pour l’application des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa du présent article.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9; 1977, c. 80, a. 2; 1984, c. 32, a. 18; 1993, c. 67, a. 36; 1997, c. 53, a. 32.
92. Doit être adjugé conformément à l’article 92.0.1 ou 92.0.2 tout contrat qui comporte pour la Communauté une dépense de plus de 20 000 $ parmi les suivants:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat d’exécution de travaux;
3°  un contrat de fourniture de matériaux ou de matériel, y compris un contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat de fourniture de services autres que des services professionnels.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  qui vise à procurer des économies d’énergie à la Communauté et dont l’objet est à la fois la fourniture de services professionnels et l’exécution de travaux ou la fourniture de matériaux, de matériel ou de services non professionnels;
4°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
5°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
6°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
7°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le manufacturier ou son représentant.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9; 1977, c. 80, a. 2; 1984, c. 32, a. 18; 1993, c. 67, a. 36.
92. 1.  Le comité exécutif peut octroyer tout contrat de services professionnels quel qu’en soit le montant et tout autre contrat comportant une dépense inférieure à 50 000 $.
Cependant, lorsqu’il comporte une dépense excédant 5 000 $ mais inférieure à 50 000 $, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite, selon le cas, auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs.
Aux fins du deuxième alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2.  Le comité exécutif peut adjuger après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal diffusé dans le territoire de la Communauté un contrat visé aux deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 qui comporte une dépense d’au moins 50 000 $.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours.
Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le comité exécutif peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du Conseil.
3.  Le comité exécutif peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer un contrat nécessaire pour remédier à la situation, à la demande écrite de son président ou du directeur général.
4.  Le comité exécutif doit faire au Conseil, à chaque assemblée régulière, un rapport de tout contrat qu’il a octroyé depuis la dernière assemblée régulière en vertu du présent article.
Dans le cas où il a octroyé un contrat en vertu du paragraphe 3, le rapport du comité exécutif doit être fait à la première assemblée régulière ou spéciale qui suit.
5.  Le Conseil peut adopter un règlement pour déterminer le contenu et les modalités de présentation d’un rapport prévu au paragraphe 4.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9; 1977, c. 80, a. 2; 1984, c. 32, a. 18.
92. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels est adjugé par le comité exécutif après demande de soumissions publiques par annonce dans un journal français et dans un journal anglais circulant dans le territoire de la Communauté. La publication française est celle qui a priorité et sert de base à la computation des délais; le délai pour la réception des soumissions, lorsqu’il doit être ainsi procédé, ne doit pas être inférieur à huit jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leur prix respectif doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Le comité exécutif ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, le comité exécutif peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, le comité exécutif ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du Conseil.
1969, c. 83, a. 104; 1971, c. 88, a. 18; 1972, c. 71, a. 9; 1977, c. 80, a. 2.