C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
69.7. Le vice-président remplace le président pendant l’absence ou l’empêchement de celui-ci ou la vacance de son poste.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26; 1999, c. 40, a. 69.
69.7. Le vice-président remplace le président pendant l’absence ou l’incapacité d’agir de celui-ci ou la vacance de son poste.
1984, c. 32, a. 13; 1993, c. 67, a. 26.
69.7. Le président d’une commission dirige ses activités et préside ses séances.
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir du président, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leur poste s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leur successeur, les membres présents à une séance de la commission désignent l’un d’entre eux pour présider cette séance.
1984, c. 32, a. 13.