C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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249. Lorsque la Commission de transport adopte, en vertu du troisième alinéa de l’article 212, une résolution rajustant la quote-part des municipalités de l’annexe B, celles-ci doivent tenir compte de ce rajustement dans la préparation de leurs comptes de taxes. Une municipalité qui reçoit copie de la résolution après avoir expédié ses comptes de taxes doit en expédier de nouveaux qui annulent les premiers. Si les nouveaux comptes de taxes font état d’un montant de taxes inférieur à celui indiqué dans les premiers, la municipalité doit, dans les trente jours de la mise à la poste de ces nouveaux comptes de taxes, rembourser la différence à chaque contribuable qui a acquitté le premier compte de taxes qu’elle lui a expédié.
1979, c. 72, a. 410.