C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

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140. La Communauté peut, par contrat autorisé au préalable par le ministre, accorder une concession pour l’exploitation de l’un ou de plusieurs de ses centres de disposition des ordures.
Le contrat est adjugé par le comité exécutif conformément à l’article 92; toutefois, les soumissions peuvent être demandées et le contrat accordé autrement que sur la base d’un prix forfaitaire ou d’un prix unitaire.
1978, c. 103, a. 45.