C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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293. La Commission est autorisée à exploiter, entretenir et réparer le réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» allant d’un point situé à Montréal près du Parc Viger, en passant sous le fleuve Saint-Laurent, sous la voie maritime et dans le terrain en bordure de la voie maritime et longeant ladite voie dans les limites des municipalités de Saint-Lambert et de Longueuil jusqu’à un point situé dans la ville de Longueuil.
La Commission, avec l’approbation de la Communauté, et les villes de Longueuil et de Saint-Lambert sont autorisées à conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme sous juridiction fédérale tout accord nécessaire à la poursuite de cette entreprise, tel accord devant être ratifié par le ministre et le ministre des Transports; la Commission est aux droits et obligations de la ville de Montréal relativement à de telles ententes déjà conclues par la ville de Montréal.
À ces fins, la Commission possède les pouvoirs prévus à l’article 292.
La Commission a juridiction pour exploiter en dehors de son territoire le réseau de transport en commun décrit au présent article.
1969, c. 84, a. 317; 1972, c. 55, a. 136.