C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
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210. Le budget de la Communauté et le budget de la Commission de transport sont soumis au Conseil au plus tard le 15 novembre à une assemblée spéciale convoquée à cette fin.
Cette assemblée est ajournée aussi souvent que nécessaire et, sous réserve de l’alinéa suivant, il ne peut être mis fin à cette assemblée sans que le budget de la Communauté et le budget de la Commission de transport soient adoptés.
Si le budget de la Communauté et le budget de la Commission de transport n’ont pas été adoptés par le Conseil le 5 décembre, ceux-ci entrent automatiquement en vigueur à compter de cette date.
Cependant, si le budget de la Communauté ou le budget de la Commission de transport entrent en vigueur automatiquement en vertu des dispositions du présent article sans avoir été formellement approuvés par le Conseil, dix membres du Conseil représentant la ville de Montréal ou cinq membres de ce Conseil désignés par d’autres municipalités peuvent s’adresser à la Commission municipale du Québec, par requête, signifiée à la Communauté et, le cas échéant, à la Commission de transport, et produite à la Commission municipale du Québec avant le 20 décembre de la même année, pour faire modifier, en tout ou en partie, ces budgets.
La Commission municipale du Québec, après avoir avisé les municipalités intéressées et entendu celles qui en ont manifesté le désir, doit rendre sa décision avant le 1er février qui suit. Elle peut dans cette décision confirmer le budget ou le modifier. Elle ne peut cependant modifier le budget que si elle est convaincue qu’il comporte un préjudice sérieux pour les contribuables d’une partie du territoire de la Communauté.
Elle peut ordonner le paiement, par la Communauté ou les municipalités qu’elle désigne, selon la partie qui succombe, à la Communauté ou aux municipalités qu’elle désigne, du montant qu’elle estime équitable pour couvrir les dépenses encourues pour cet appel; l’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête à la Cour provinciale ou, si le montant en jeu est de trois mille dollars ou plus, par la Cour supérieure; l’ordonnance ainsi homologuée est exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement d’une telle Cour.
Elle peut également rendre toute ordonnance interlocutoire pour sauvegarder les droits des intéressés pendant l’instance.
1969, c. 84, a. 248; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 73, a. 7; 1974, c. 82, a. 21.