C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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198. Les policiers qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail demeurent en fonction durant bonne conduite et jusqu’à l’âge de la retraite déterminé par le Conseil de sécurité après consultation de l’association accréditée pour représenter les policiers et de l’association représentant les membres de l’état major.
Malgré les articles 106, 107 et 108, ils ne peuvent être destitués que par le Conseil de sécurité agissant sur la recommandation du directeur, en la manière prévue par l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13).
1969, c. 84, a. 232; 1977, c. 71, a. 1.