C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

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149. Rien dans l’article 148 n’est censé empêcher une municipalité de fournir de l’eau à une autre municipalité quelle qu’elle soit, ou de recevoir les eaux-vannes d’une autre municipalité quelle qu’elle soit, dans le cas où ces opérations résultent de contrats antérieurs au 1er janvier 1970, si les ouvrages, usines et conduites nécessaires pour ce faire n’ont pas été acquis par la Communauté.
1969, c. 84, a. 181.