107.La résolution destituant un fonctionnaire ou employé visé à l’article 106 ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui remettant copie en mains propres; la personne ainsi destituée, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut, sous réserve de l’article 79 de la Loi de police (chapitre P‐13), interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les quinze jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.