C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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209. Les fonctionnaires et employés requis pour l’application de la présente partie sont nommés par la Société; leur nombre est déterminé par le gouvernement qui établit les barèmes suivant lesquels ils sont rémunérés.
1969, c. 85, a. 260.