C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
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196. 1.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’accomplissement de voyages spéciaux à charte-partie par autobus d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport si le requérant ne produit pas, avec sa demande de permis, le consentement du président-directeur général de la Commission de transport ou d’un autre commissaire ou fonctionnaire de la Commission de transport spécialement autorisé à cet effet par le président-directeur général, à moins que la Commission des transports du Québec soit d’opinion que la Commission de transport n’est pas en mesure de donner le service couvert par la demande de permis.
2.  Aucun permis ne peut être accordé à un transporteur par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de visites touristiques (sightseeing) par autobus à l’intérieur du territoire de la Commission de transport à moins que la Commission des transports du Québec soit d’avis, après avoir appelé la Commission de transport à lui faire les représentations qu’elle juge appropriées, que cette dernière n’exploite pas et n’est pas sur le point d’exploiter un tel service de visites touristiques qui réponde adéquatement aux besoins visés par la demande de permis.
3.  Aucun contrat de transport d’écoliers ne peut être octroyé par une commission scolaire dont le territoire couvre, en tout ou en partie, le territoire de la Commission de transport s’il n’a été d’abord offert par écrit à la Commission de transport, qui a quinze jours pour accepter ce contrat, avec ou sans modification de gré à gré, aux tarifs prévus à l’article 197 ou pour refuser ce contrat; la demande de soumissions publiques prévue à l’article 196 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-14) ne peut être faite qu’après le refus du contrat par la Commission de transport.
Le contrat conclu entre la Commission de transport et la commission scolaire peut être modifié du consentement mutuel des parties sous réserve de l’approbation du ministre des Transports et de la Commission des transports du Québec.
La Commission de transport a juridiction pour exécuter en dehors de son territoire un contrat qu’elle a accepté en vertu du présent article.
4.  Aucun nouveau permis ne peut être accordé par la Commission des transports du Québec pour l’exploitation d’un service de transport en commun par autobus de passagers d’un point à un autre à l’intérieur du territoire de la Commission de transport sans avoir appelé la Commission de transport à faire valoir ses représentations.
1969, c. 85, a. 247; 1972, c. 55, a. 142, a. 173.
L’article 196 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur du paragraphe a de l’article 142 du chapitre 55 des lois de 1972, et de l’article 20 du chapitre 26 des lois de 1981 à la date ou aux dates fixées par proclamation du gouvernement.