C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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184. La Commission de transport n’est pas soumise à la juridiction de la Commission des transports du Québec autrement qu’en vertu d’une disposition de la présente loi.
Les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) s’appliquent à la Commission ainsi qu’à ses moyens ou systèmes de transport.
L’article 416 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique mutatismutandis à la Commission.
1969, c. 85, a. 235; 1972, c. 55, a. 140, a. 173.