C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.0.2. Le conseil d’administration peut, par règlement, prévoir que, lorsque la durée du remplacement du président en vertu de l’article 164 atteint un nombre de jours qu’il précise, la Société verse au remplaçant une rémunération ou une indemnité additionnelle égale à celle du président pour la période qui commence au moment ainsi fixé et qui se termine en même temps que le remplacement.
1990, c. 85, a. 60.