C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
164. Le président-directeur général doit s’occuper exclusivement du travail de la Commission de transport et des devoirs de son office et ne peut avoir aucun autre emploi ou occupation rémunérée.
Les autres commissaires doivent consacrer aux affaires de la Commission tout le temps nécessaire.
1969, c. 85, a. 215.