C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

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130. Lorsque la Communauté a obtenu compétence sur ces matières en vertu de l’article 86, elle est chargée de l’entretien et de l’exploitation de ces parcs, centres et de tous autres équipements qu’elle détermine par la suite par règlement soumis à l’approbation du ministre.
Elle peut également, par la suite, en établir de nouveaux avec la même approbation.
1969, c. 85, a. 167.