C-30 - Loi sur les colporteurs

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 190, a. 7; 1990, c. 4, a. 268.
7. Tout maire, ou autre membre du conseil, ou tout officier municipal, ou tout constable ou officier de paix, peut demander à un colporteur de lui montrer sa licence pour l’année courante, et, au cas de refus ou à défaut par le colporteur d’avoir telle licence, ou si ce dernier a autrement enfreint une disposition de la présente loi ou de la résolution passée sous son autorité, il peut arrêter ce colporteur et le détenir sans mandat, pourvu que dans un délai raisonnable il soit conduit devant un magistrat ayant juridiction; ou ce maire, membre du conseil, officier ou constable peut, à son choix, sans arrêter le colporteur, saisir les objets, marchandises et effets trouvés en la possession de ce colporteur, ainsi que les contenants et les véhicules dans lesquels ils se trouvent et l’animal servant à les porter ou transporter, et cette saisie est sujette à confirmation par le tribunal, et tout ce qui a été saisi doit, lorsqu’il en est ainsi adjugé par le tribunal, être vendu à l’enchère, et le produit de la vente appartient à cette municipalité.
S. R. 1964, c. 190, a. 7.