C-3.1 - Loi concernant certaines caisses d’entraide économique

Texte complet
76. Le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, doit, à compter du 15 avril 1982, afficher la liste provisoire des membres au siège de la caisse d’entraide économique ou, le cas échéant, tout autre lieu que détermine le ministre, dans un endroit accessible afin d’en permettre la consultation.
Chaque membre et membre auxiliaire de la caisse peut, pendant la période de révision et selon les règles déterminées par le ministre, demander de se faire inscrire sur la liste ou faire apporter toute correction à la liste à l’égard des nom, date de naissance, ou adresse des membres et membres auxiliaires.
À compter du 24 avril 1982, le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, établit, en tenant compte des corrections qui lui ont été demandées, et selon les règles prescrites par le ministre, la liste des membres au 23 avril 1982 aux fins du scrutin et en transmet copie au plus tard le 28 avril 1982 à la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
De plus, le secrétaire ou son remplaçant ou à défaut, la personne désignée par le conseil d’administration, en transmet une copie conforme et assermentée au Directeur général des élections au plus tard le 1er mai 1982.
1982, c. 15, a. 76.