C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
68. Le directeur du collège constituant ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui du collège régional ou du collège constituant. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
L’article 20.2 s’applique au directeur du collège constituant, compte tenu des adaptations nécessaires.
1997, c. 87, a. 26.