C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
59. Le conseil d’établissement peut, au nom du collège régional, solliciter toute somme d’argent par dons, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant aider à la réalisation des orientations du collège constituant.
Il ne peut cependant solliciter des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec l’exercice des attributions du collège constituant.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin par le collège régional; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent doivent être affectés au collège constituant.
Le collège régional tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; le collège régional doit, à la demande de ce dernier, lui permettre l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant.
1997, c. 87, a. 26.