C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
51. Les articles 10 à 15 et 21 s’appliquent au conseil d’établissement et à son président, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 12, le directeur général est remplacé par le directeur du collège constituant.
Le conseil d’établissement établit le plan de réussite du collège constituant en vue de son intégration au plan stratégique, en tenant compte de la situation du collège et des orientations du plan stratégique établi par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. À cette fin, il le révise annuellement et, le cas échéant, l’actualise.
1997, c. 87, a. 26; 2002, c. 50, a. 6; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
51. Les articles 10 à 15 et 21 s’appliquent au conseil d’établissement et à son président, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 12, le directeur général est remplacé par le directeur du collège constituant.
Le conseil d’établissement établit le plan de réussite du collège constituant en vue de son intégration au plan stratégique, en tenant compte de la situation du collège et des orientations du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. À cette fin, il le révise annuellement et, le cas échéant, l’actualise.
1997, c. 87, a. 26; 2002, c. 50, a. 6; 2005, c. 28, a. 195.
51. Les articles 10 à 15 et 21 s’appliquent au conseil d’établissement et à son président, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 12, le directeur général est remplacé par le directeur du collège constituant.
Le conseil d’établissement établit le plan de réussite du collège constituant en vue de son intégration au plan stratégique, en tenant compte de la situation du collège et des orientations du plan stratégique établi par le ministère de l’Éducation. À cette fin, il le révise annuellement et, le cas échéant, l’actualise.
1997, c. 87, a. 26; 2002, c. 50, a. 6.
51. Les articles 10 à 15 et 21 s’appliquent au conseil d’établissement et à son président, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de l’article 12, le directeur général est remplacé par le directeur du collège constituant.
1997, c. 87, a. 26.