C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
34. La composition du conseil d’administration est aussi assujettie aux règles suivantes:
a)  chaque collège constituant doit, sous réserve du nombre de représentants visés aux paragraphes d et f du premier alinéa de l’article 33, être représenté par au moins un étudiant le fréquentant ou un titulaire du diplôme d’études collégiales y ayant terminé ses études collégiales;
b)  chaque collège constituant doit, sous réserve du nombre de représentants visés au paragraphe g du premier alinéa de l’article 33, être représenté par au moins un membre du personnel affecté à ce collège;
c)  lorsque le collège régional est constitué de plus de deux collèges constituants, le conseil d’administration détermine, sous réserve des paragraphes a et b du présent article, les collèges constituants visés dans chacun des paragraphes d à g du premier alinéa de l’article 33.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 1997, c. 87, a. 26.
34. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
34. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.