C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
31. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, instituer, par lettres patentes sous le grand sceau, un collège régional d’enseignement général et professionnel formé d’un ou de plusieurs collèges constituants chargés de la mise en oeuvre de programmes d’études collégiales.
À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, il peut pareillement, remplacer un collège existant soit par un collège régional et un collège constituant d’un collège régional, soit uniquement par un collège constituant.
Les lettres patentes désignent le nom du collège régional, le lieu de son siège et les premiers membres de son conseil d’administration nommés selon les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 33, ainsi que le nom, l’adresse, les immeubles et les premiers membres du conseil d’établissement nommés selon les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 48 de chaque collège constituant; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec le présent chapitre.
Les lettres patentes peuvent également répartir différemment les fonctions et pouvoirs prévus au présent chapitre entre le collège régional et un collège constituant. Dans le cas visé au deuxième alinéa, il doit y avoir consultation des différents groupes qui ont des représentants sur le conseil d’administration du collège existant.
Les lettres patentes du collège régional entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication d’un avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.
Le projet des lettres patentes, dans les cas visés aux deuxième et quatrième alinéas, est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le projet est accompagné d’un avis indiquant que les lettres patentes ne peuvent être délivrées avant l’expiration d’un délai de 45 jours et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Les droits et obligations d’un collège qui est remplacé par un collège régional et un collège constituant d’un collège régional ou par un collège constituant deviennent les droits et obligations du collège régional.
1966-67, c. 71, a. 30; 1990, c. 4, a. 266; 1997, c. 87, a. 26; 2006, c. 52, a. 22.
31. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, instituter, par lettres patentes sous le grand sceau, un collège régional d’enseignement général et professionnel formé d’un ou de plusieurs collèges constituants chargés de la mise en oeuvre de programmes d’études collégiales.
À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, il peut pareillement, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, remplacer un collège existant soit par un collège régional et un collège constituant d’un collège régional, soit uniquement par un collège constituant.
Les lettres patentes désignent le nom du collège régional, le lieu de son siège et les premiers membres de son conseil d’administration nommés selon les paragraphes a à c du premier alinéa de l’article 33, ainsi que le nom, l’adresse, les immeubles et les premiers membres du conseil d’établissement nommés selon les paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 48 de chaque collège constituant; elles peuvent aussi contenir toute autre disposition conciliable avec le présent chapitre.
Les lettres patentes peuvent également répartir différemment les fonctions et pouvoirs prévus au présent chapitre entre le collège régional et un collège constituant. Dans le cas visé au deuxième alinéa, il doit y avoir consultation des différents groupes qui ont des représentants sur le conseil d’administration du collège existant.
Les lettres patentes du collège régional entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de la publication d’un avis de leur délivrance à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure fixée par le gouvernement.
Le projet des lettres patentes, dans les cas visés aux deuxième et quatrième alinéas, est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le projet est accompagné d’un avis indiquant que les lettres patentes ne peuvent être délivrées avant l’expiration d’un délai de 45 jours et le fait que tout intéressé peut, durant ce délai, transmettre des commentaires à la personne qui y est désignée.
Les droits et obligations d’un collège qui est remplacé par un collège régional et un collège constituant d’un collège régional ou par un collège constituant deviennent les droits et obligations du collège régional.
1966-67, c. 71, a. 30; 1990, c. 4, a. 266; 1997, c. 87, a. 26.
31. Nul ne peut, s’il n’est un collège constitué en vertu de la présente loi, utiliser les expressions «collège d’enseignement général et professionnel», «collège d’enseignement général», «collège général», «collège d’enseignement professionnel» ou «collège professionnel» ni laisser croire qu’il exploite un collège régi par la présente loi.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article est passible d’une amende maximale de 1 000 $.
1966-67, c. 71, a. 30; 1990, c. 4, a. 266.
31. Nul ne peut, s’il n’est un collège constitué en vertu de la présente loi, utiliser les expressions «collège d’enseignement général et professionnel», «collège d’enseignement général», «collège général», «collège d’enseignement professionnel» ou «collège professionnel» ni laisser croire qu’il exploite un collège régi par la présente loi.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent article est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende n’excédant pas 1 000 $, et à défaut de paiement de l’amende et des frais, d’un emprisonnement d’au plus un mois.
1966-67, c. 71, a. 30.