C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
30.0.1. À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, annuler, par décret, les lettres patentes d’un collège.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Les droits et obligations du collège deviennent ceux du gouvernement ou d’un établissement d’enseignement que ce dernier désigne.
1997, c. 87, a. 23; 2006, c. 52, a. 21.
30.0.1. À la requête d’un collège ou de sa propre initiative, le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, après consultation du Conseil supérieur de l’éducation, annuler, par décret, les lettres patentes d’un collège.
Le décret entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
Les droits et obligations du collège deviennent ceux du gouvernement ou d’un établissement d’enseignement que ce dernier désigne.
1997, c. 87, a. 23.