C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
28.2. Le ministre peut confier au ministre des Finances la gestion des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 28.1, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de tout collège, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 7; 2016, c. 7, a. 183.
28.2. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 28.1, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le capital de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt dûment autorisé de tout collège, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 7.