C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
18. Le gouvernement établit, par règlement, le régime des études collégiales.
Ce régime porte sur le cadre général d’organisation de l’enseignement collégial, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des étudiants, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études, et peut déterminer les attributions respectives du ministre et des collèges en ces matières.
Le régime peut notamment:
a)  confier au ministre la responsabilité d’établir, dans le cadre du régime, des programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales et le nombre d’unités alloué à chacun; le régime peut toutefois confier aux collèges la responsabilité de déterminer certains éléments de ces programmes;
b)  autoriser, avec ou sans conditions, le ministre à reconnaître, comme des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, des programmes d’études autres que ceux qu’il a établis dans le cadre du régime;
c)  prévoir que des programmes d’études techniques conduisant à une attestation d’études collégiales décernée par le collège peuvent être établis par ce dernier et, à cette fin, déterminer les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise pour la mise en oeuvre de tels programmes d’établissement et ceux où l’autorisation peut être assortie de conditions;
d)  confier aux collèges la responsabilité d’évaluer les apprentissages, sous réserve de ce qui peut être prévu par ailleurs au régime, notamment en ce qui a trait au pouvoir du ministre d’imposer des épreuves uniformes;
e)  prévoir que le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue par le régime;
f)  prévoir que le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin;
g)  autoriser, avec ou sans conditions, les collèges à reconnaître des équivalences ou à accorder à un étudiant des dispenses ou substitutions de cours;
h)  prévoir que le ministre peut déterminer des activités de mise à niveau qui peuvent être rendues obligatoires par un collège.
Tout projet de règlement visé par le présent article est soumis à l’examen du Conseil de l’enseignement supérieur.
Le ministre peut établir des modalités d’application du régime. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11; 1984, c. 47, a. 29; 1985, c. 30, a. 26; 1993, c. 25, a. 11; 2023, c. 32, a. 71.
18. Le gouvernement établit, par règlement, le régime des études collégiales.
Ce régime porte sur le cadre général d’organisation de l’enseignement collégial, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des étudiants, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études, et peut déterminer les attributions respectives du ministre et des collèges en ces matières.
Le régime peut notamment:
a)  confier au ministre la responsabilité d’établir, dans le cadre du régime, des programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales et le nombre d’unités alloué à chacun; le régime peut toutefois confier aux collèges la responsabilité de déterminer certains éléments de ces programmes;
b)  autoriser, avec ou sans conditions, le ministre à reconnaître, comme des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, des programmes d’études autres que ceux qu’il a établis dans le cadre du régime;
c)  prévoir que des programmes d’études techniques conduisant à une attestation d’études collégiales décernée par le collège peuvent être établis par ce dernier et, à cette fin, déterminer les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise pour la mise en oeuvre de tels programmes d’établissement et ceux où l’autorisation peut être assortie de conditions;
d)  confier aux collèges la responsabilité d’évaluer les apprentissages, sous réserve de ce qui peut être prévu par ailleurs au régime, notamment en ce qui a trait au pouvoir du ministre d’imposer des épreuves uniformes;
e)  prévoir que le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue par le régime;
f)  prévoir que le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin;
g)  autoriser, avec ou sans conditions, les collèges à reconnaître des équivalences ou à accorder à un étudiant des dispenses ou substitutions de cours;
h)  prévoir que le ministre peut déterminer des activités de mise à niveau qui peuvent être rendues obligatoires par un collège.
Tout projet de règlement visé par le présent article est soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’éducation.
Le ministre peut établir des modalités d’application du régime. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11; 1984, c. 47, a. 29; 1985, c. 30, a. 26; 1993, c. 25, a. 11.
18. Le gouvernement établit, par règlement, le régime des études collégiales.
Ce régime porte sur le cadre général d’organisation de l’enseignement collégial, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des étudiants, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études, et peut déterminer les attributions respectives du ministre et des collèges en ces matières.
Le régime peut notamment:
a)  confier au ministre la responsabilité d’établir, dans le cadre du régime, des programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales et le nombre d’unités alloué à chacun; le régime peut toutefois confier aux collèges la responsabilité de déterminer certains éléments de ces programmes;
b)  autoriser, avec ou sans conditions, le ministre à reconnaître, comme des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, des programmes d’études autres que ceux qu’il a établis dans le cadre du régime;
c)  prévoir que des programmes d’études techniques conduisant à une attestation d’études collégiales décernée par le collège peuvent être établis par ce dernier et, à cette fin, déterminer les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise pour la mise en oeuvre de tels programmes d’établissement et ceux où l’autorisation peut être assortie de conditions;
d)  confier aux collèges la responsabilité d’évaluer les apprentissages, sous réserve de ce qui peut être prévu par ailleurs au régime, notamment en ce qui a trait au pouvoir du ministre d’imposer des épreuves uniformes;
e)  prévoir que le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue par le régime;
f)  prévoir que le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin;
g)  autoriser, avec ou sans conditions, les collèges à reconnaître des équivalences ou à accorder à un étudiant des dispenses ou substitutions de cours;
h)  prévoir que le ministre peut déterminer des activités de mise à niveau qui peuvent être rendues obligatoires par un collège.
En vig.: 1993-08-31
Tout projet de règlement visé par le présent article est soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’éducation.
Le ministre peut établir des modalités d’application du régime. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11; 1984, c. 47, a. 29; 1985, c. 30, a. 26; 1993, c. 25, a. 11.
18. Le gouvernement établit, par règlement, le régime des études collégiales.
Ce régime porte sur le cadre général d’organisation de l’enseignement collégial, notamment en ce qui concerne l’admission et l’inscription des étudiants, les programmes d’études, l’évaluation des apprentissages et la sanction des études, et peut déterminer les attributions respectives du ministre et des collèges en ces matières.
Le régime peut notamment:
a)  confier au ministre la responsabilité d’établir, dans le cadre du régime, des programmes d’études conduisant au diplôme d’études collégiales et le nombre d’unités alloué à chacun; le régime peut toutefois confier aux collèges la responsabilité de déterminer certains éléments de ces programmes;
b)  autoriser, avec ou sans conditions, le ministre à reconnaître, comme des programmes conduisant au diplôme d’études collégiales, des programmes d’études autres que ceux qu’il a établis dans le cadre du régime;
c)  prévoir que des programmes d’études techniques conduisant à une attestation d’études collégiales décernée par le collège peuvent être établis par ce dernier et, à cette fin, déterminer les cas où l’autorisation du ministre n’est pas requise pour la mise en oeuvre de tels programmes d’établissement et ceux où l’autorisation peut être assortie de conditions;
d)  confier aux collèges la responsabilité d’évaluer les apprentissages, sous réserve de ce qui peut être prévu par ailleurs au régime, notamment en ce qui a trait au pouvoir du ministre d’imposer des épreuves uniformes;
En vig.: 1993-07-14
e)  prévoir que le ministre peut déléguer à un collège, aux conditions qu’il détermine et après recommandation de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, tout ou partie de sa responsabilité en matière de sanction des études prévue par le régime;
f)  prévoir que le ministre détermine la date limite au-delà de laquelle un étudiant ne pourra abandonner un cours sans qu’un échec ne soit porté à son bulletin;
g)  autoriser, avec ou sans conditions, les collèges à reconnaître des équivalences ou à accorder à un étudiant des dispenses ou substitutions de cours;
h)  prévoir que le ministre peut déterminer des activités de mise à niveau qui peuvent être rendues obligatoires par un collège.
En vig.: 1993-08-31
Tout projet de règlement visé par le présent article est soumis à l’examen du Conseil supérieur de l’éducation.
Le ministre peut établir des modalités d’application du régime. Ces modalités peuvent prévoir toute mesure en vue de permettre l’application progressive du régime.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11; 1984, c. 47, a. 29; 1985, c. 30, a. 26; 1993, c. 25, a. 11.
18. Le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant:
a)  les règlements qu’un collège doit adopter;
b)  les programmes d’études, l’admission des étudiants, les examens et les diplômes;
c)  la qualification du personnel pédagogique;
d)  les limites financières à l’intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement;
e)  la comptabilité, la vérification, les registres à tenir, les rapports et les statistiques à fournir au ministre;
f)  les renseignements qu’un collège doit fournir dans son rapport annuel;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  les conditions et les modes d’aliénation des biens meubles et immeubles excédentaires d’un collège;
i)  (paragraphe abrogé).
Le gouvernement peut également adopter un règlement pour déterminer les pouvoirs que le ministre peut exercer dans l’application des règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11; 1984, c. 47, a. 29; 1985, c. 30, a. 26.
18. Le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant:
a)  les règlements qu’un collège doit adopter;
b)  les programmes d’études, l’admission des étudiants, les examens et les diplômes;
c)  la qualification du personnel pédagogique;
d)  les limites financières à l’intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement;
e)  la comptabilité, la vérification, les registres à tenir, les rapports et les statistiques à fournir au ministre;
f)  les renseignements qu’un collège doit fournir dans son rapport annuel;
g)  les avantages sociaux, la rémunération et les autres conditions de travail des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée;
h)  les conditions et les modes d’aliénation des biens meubles et immeubles excédentaires d’un collège;
i)  la procédure de nomination, de renouvellement du mandat et de destitution du directeur général et du directeur des services pédagogiques d’un collège.
Le gouvernement peut également adopter un règlement pour déterminer les pouvoirs que le ministre peut exercer dans l’application des règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11; 1984, c. 47, a. 29.
18. Le gouvernement peut adopter des règlements généraux concernant:
a)  les règlements qu’un collège doit adopter;
b)  les programmes d’études, l’admission des étudiants, les examens et les diplômes;
c)  la qualification du personnel pédagogique;
d)  les limites financières à l’intérieur desquelles un collège peut acquérir, construire, louer, agrandir, transformer ou aliéner un immeuble sans l’autorisation du gouvernement;
e)  la comptabilité, la vérification, les registres à tenir, les rapports et les statistiques à fournir au ministre;
f)  les renseignements qu’un collège doit fournir dans son rapport annuel;
g)  les avantages sociaux, la rémunération et les autres conditions de travail des membres du personnel qui ne sont pas membres d’une association accréditée;
h)  les conditions et les modes d’aliénation des biens meubles et immeubles excédentaires d’un collège;
i)  la procédure de nomination, de renouvellement du mandat et de destitution du directeur général et du directeur des services pédagogiques d’un collège.
Le gouvernement peut également adopter un règlement pour déterminer les pouvoirs que le ministre peut exercer dans l’application des règlements visés dans le paragraphe b du premier alinéa.
Les règlements adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 24, a. 11.
18. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, faire des règlements généraux concernant:
a)  les règlements qu’un collège doit adopter;
b)  la comptabilité, la vérification, les registres à tenir ainsi que les rapports et les statistiques à fournir au ministre;
c)  l’engagement du personnel de direction;
d)  l’admission des étudiants;
e)  les pouvoirs connexes ou accessoires que peut exercer un collège.
Les règlements faits en vertu du présent article n’entrent en vigueur qu’après leur publication dans la Gazette officielle du Québec.
1966-67, c. 71, a. 18; 1968, c. 23, a. 8.