C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1. Avant de donner l’autorisation, le ministre consulte tout ministre concerné par les activités du centre.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
Pour l’application du présent article, l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec sont assimilés à un collège.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 104; 2018, c. 18, a. 109; 2021, c. 3, a. 67.
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1. Avant de donner l’autorisation, le ministre consulte tout ministre concerné par les activités du centre.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
Pour l’application du présent article, l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec est assimilé à un collège.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 104; 2018, c. 18, a. 109.
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1. Avant de donner l’autorisation, le ministre consulte tout ministre concerné par les activités du centre.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31; 2013, c. 28, a. 104.
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre ayant consulté au préalable le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22; 2003, c. 29, a. 137; 2006, c. 8, a. 31.
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre ayant consulté au préalable le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22; 2003, c. 29, a. 137.
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre ayant consulté au préalable le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
1993, c. 25, a. 10; 1999, c. 8, a. 22.
17.2. Un collège peut, avec l’autorisation du ministre, établir un centre collégial de transfert de technologie pour exercer, dans un domaine particulier, les activités de recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information visées au paragraphe a de l’article 6.0.1.
Le collège peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, confier la gestion du centre à une personne morale qu’il désigne ou à un comité qu’il constitue à cette fin.
1993, c. 25, a. 10.