C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le directeur général et le directeur des études, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute question concernant le lien d’emploi du directeur général.
1966-67, c. 71, a. 12; 1979, c. 24, a. 6; 1990, c. 4, a. 265; 1993, c. 25, a. 6; 1997, c. 87, a. 11.
12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le directeur général, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
1966-67, c. 71, a. 12; 1979, c. 24, a. 6; 1990, c. 4, a. 265; 1993, c. 25, a. 6.
12. Une personne qui fait partie d’un conseil ne doit pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs.
Le présent article ne s’applique pas à l’actionnaire d’une compagnie constituée de bonne foi ni à un membre du personnel d’un collège qui fait partie du conseil à l’égard de son contrat d’engagement; cependant, un membre du personnel d’un collège qui fait partie du conseil peut prendre part aux délibérations mais ne peut voter sur toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l’engagement et les conditions de travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Sauf le directeur général, un membre du personnel d’un collège qui fait partie du conseil ne peut voter sur toute question concernant les conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Quiconque contrevient à une disposition du présent article est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $. La personne déclarée coupable de cette infraction est inhabile pendant cinq ans à faire partie du conseil d’un collège; de plus, elle doit rendre compte au conseil de tout ce dont elle a illégalement profité.
1966-67, c. 71, a. 12; 1979, c. 24, a. 6; 1990, c. 4, a. 265.
12. Une personne qui fait partie d’un conseil ne doit pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs.
Le présent article ne s’applique pas à l’actionnaire d’une compagnie constituée de bonne foi ni à un membre du personnel d’un collège qui fait partie du conseil à l’égard de son contrat d’engagement; cependant, un membre du personnel d’un collège qui fait partie du conseil peut prendre part aux délibérations mais ne peut voter sur toute question concernant son engagement et ses conditions de travail ou celles concernant l’engagement et les conditions de travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Sauf le directeur général, un membre du personnel d’un collège qui fait partie du conseil ne peut voter sur toute question concernant les conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Une violation du présent article constitue une infraction qui rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à faire partie du conseil d’un collège; de plus, il doit rendre compte au conseil de tout ce dont il a illégalement profité.
1966-67, c. 71, a. 12; 1979, c. 24, a. 6.
12. Une personne qui fait partie d’un collège ne doit pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, un intérêt dans un contrat avec le collège, en retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une promesse en rapport avec ses devoirs.
Le présent article ne s’applique pas à l’actionnaire d’une compagnie constituée de bonne foi ni aux professeurs qui font partie du collège à l’égard des contrats relatifs à leurs conditions de travail; cependant ces professeurs ne peuvent participer à un vote concernant ces contrats.
Une violation du présent article constitue une infraction qui rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à faire partie d’un collège; de plus il doit rendre compte au collège de tout ce dont il a illégalement profité.
1966-67, c. 71, a. 12.