C-29 - Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel

Texte complet
10. Une personne cesse de faire partie du conseil dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination ou élection.
Toutefois, un membre qui fait partie du conseil à titre de parent d’étudiant du collège continue d’en faire partie jusqu’à l’expiration de son mandat même s’il perd cette qualité.
1966-67, c. 71, a. 10; 1979, c. 24, a. 5; 1997, c. 87, a. 10.
10. Une personne cesse de faire partie d’un collège dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.
Toutefois, un membre qui fait partie du conseil à titre de parent d’étudiant du collège continue d’en faire partie jusqu’à l’expiration de son mandat même s’il perd cette qualité.
1966-67, c. 71, a. 10; 1979, c. 24, a. 5.
10. Une personne cesse de faire partie d’un collège dès qu’elle perd la qualité nécessaire à sa nomination.
1966-67, c. 71, a. 10.